Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie d'une déclaration préalable de manifestation, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir lesdits troubles, dont, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public.

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