L’intervention forcée d’un tiers devant la cour d’appel ne peut être recevable qu’en cas de révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige.
...L’intervention forcée d’un tiers devant la cour d’appel ne peut être recevable qu’en cas de révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige.
...Lorsqu’une cour d’appel n’est pas saisie de conclusions par l’intimé, elle doit examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance afin de statuer sur l’appel alors que l’appelant doit expressément énoncer les moyens qu’il invoque.
...En cas de garde à vue d'un majeur protégé, l'autorité judiciaire n'est pas, en principe, tenue d'avertir son curateur ou son tuteur afin de lui permettre d'être assistée dans l'exercice de ses droits : le premier alinéa de l'article 706-113 du CPP méconnaît les droits de la défense et doit être abrogé.
...La Cour de cassation décide de renvoyer, au Conseil constitutionnel, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant l’absence de garanties spéciales pour la garde à vue des mineurs.
...Le pourvoi demandant l’annulation d’une ordonnance de référé qui a rejeté la demande d’arrêt d’exécution provisoire d’un jugement condamnant le débiteur à s’exécuter auprès du créancier est irrecevable dès lors que cette demande est devenue sans objet en raison d’une procédure collective.
...Lorsque le conseiller de la mise en état rejette, dans son ordonnance, la demande de sursis à statuer présentée par des emprunteurs, la demande de sursis à statuer présentée à nouveau devant la cour d’appel est irrecevable.
...Lorsqu’un prévenu, poursuivi pour agressions sexuelles sur plusieurs victimes, subi une altération de ses facultés physiques ou psychiques le mettant dans l’impossibilité de se défendre personnellement, les juges doivent surseoir à statuer.
...Les articles L. 654-2 et L. 654-5 du code de commerce prévoyant la répression du délit de banqueroute et les peines complémentaires, notamment l’interdiction de gérer, sont bien applicables à la Polynésie française sans adaptation locale particulière.
...Les changements effectués dans l’administration d’une association ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils sont déclarés. Le délai de prescription de cinq ans pour contester une telle décision commence donc à courir à partir de cette déclaration.
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