Il appartient au salarié qui se prévaut d'une protection en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé le liquidateur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que le liquidateur en avait connaissance.

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Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution l’article 206 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 82-1114 du 23 décembre 1982, relatif au délai d’appel des jugements des juridictions du travail, applicable uniquement dans certains territoires ultramarins.

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