La chambre de l'instruction, qui, dans le délai de deux mois qui lui est imparti, déclare l'appel irrecevable et ordonne le maintien en détention provisoire de l'appelant, n'a ni à en fixer la durée ni à en ordonner la prolongation à l'issue d'un délai de deux mois, ce délai ne commençant à courir qu'à partir du jour où l'ordonnance de renvoi est devenue définitive.

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