La décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit, sauf en cas d'excès de pouvoir.
...La décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit, sauf en cas d'excès de pouvoir.
...La cour d'appel doit vérifier, puis constater, que les réquisitions ont été notifiées et en tout cas communiquées à l'avocat du liquidateur.
...Publication au JORF d'un décret prorogeant la signature électronique des actes transmis par les auxiliaires de justice ou le ministère public et portant mesures d'adaptation au droit de l'Union.
...Le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contre l’administrateur judiciaire est la date du jugement arrêtant le plan de redressement par voie de continuation du débiteur, y compris en cas de désignation de l'administrateur en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
...L'ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate, fût-ce à tort, qu'une instance est en cours, le dessaisit et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance.
...Bien que le Conseil constitutionnel ait déclaré les saisines d’office du juge commissaire contraires à la Constitution, celles qui sont intervenues avant la publication au JORF de la décision restent valables, tandis que le constat que la vente des actifs n’ait pu se concrétiser et que le débiteur n’ait pu faire face au passif exigible constitué par des créances salariales caractérise la cessation des paiements.
...Lorsqu’un actif réalisable peut désintéresser les créanciers, la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et de celle, qui en résulte, de son droit d’administrer ses biens et d’en disposer, n’est pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation des biens mais lui ouvre une action en réparation qu’il peut exercer au titre de ses droits propres.
...Le dommage allégué par des investisseurs français susceptible de découler immédiatement et directement de l'éventuelle faute de la banque est situé au lieu où les fonds avaient été perdus et non placés, si bien que la juridiction de Papeete n’était en l’espèce pas compétente.
...La situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance.
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