Venir prendre ses repas au domicile conjugal n'est pas constitutif de la poursuite de la cohabitation et de la collaboration entre les époux et ne fixe pas la date de la prise d'effet du divorce.
...Venir prendre ses repas au domicile conjugal n'est pas constitutif de la poursuite de la cohabitation et de la collaboration entre les époux et ne fixe pas la date de la prise d'effet du divorce.
...Le fait pour le mari d'installer des micros et caméras dans le domicile conjugal présente un caractère injurieux pour l'épouse et constitue dès lors une faute grave et renouvelée imputable à l'époux de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune.
...L'époux séparé de biens qui jouit privativement d'un immeuble indivis est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
...Le financement du logement familial peut relever de la contribution aux charges du mariage, laquelle doit être supportée à proportion des facultés contributives de chacun des époux.
...Une télécopie adressée par un des époux à l'autre peut être considérée comme un aveu et être prise en compte par le juge.
...L'ordonnance du 4 juillet 2005 ayant substitué le délai de prescription décennale au délai de prescription trentenaire, le nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de cette ordonnance, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
...Illustration de la faute commise par un époux rendant intolérable le maintien de la vie conjugale.
...La règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription.
...Dans le cas d'époux mariés sous le régime de la séparation de biens qui acquièrent en indivision un immeuble, chacun pour moitié, mais en contribuant inégalement au financement de l’opération, la valeur empruntée ayant servi à acquérir le bien comprend les frais liés à cette acquisition.
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