La note de renseignements d'urbanisme, demandée par le notaire, ne dispense pas pour autant celui-ci de son obligation de s'informer sur l'existence d'un arrêté préfectoral relatif à un plan de prévention des risques d'inondation.
...La note de renseignements d'urbanisme, demandée par le notaire, ne dispense pas pour autant celui-ci de son obligation de s'informer sur l'existence d'un arrêté préfectoral relatif à un plan de prévention des risques d'inondation.
...Est-il prévu d'autoriser les mineurs sous tutelle à signer eux-même leur carte nationale d'identité ?
...Le rejet d’une demande de délégation d’autorité parentale croisée en l’absence de la réunion de toutes les conditions requises ne révèle pas d’une différence de traitement selon l’orientation sexuelle des parents.
...Seule l'assiette de la construction empiétante est susceptible de faire l'objet d'une prescription trentenaire et une servitude de vue ne peut conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui.
...A défaut d'entente entre les héritiers majeurs et capables, les lots faits en vue d'un partage doivent être obligatoirement tirés au sort. En dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d'attributions.
...Prescription triennale de l’action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur à compter du jour de la régularisation des charges, qui seule permet au preneur de déterminer l’existence d’un indu, et non celui du versement de la provision.
...La loi ne prévoit aucune cause de déchéance du droit à l'attribution préférentielle institué au profit d'un époux, lorsque la communauté a été dissoute par divorce, séparation de corps ou de biens. Ainsi, l’époux ayant bénéficié d’un tel droit ne peut en être déchu au motif qu’il n’a pas versé la soulte dans un délai courant dès la signification du jugement de divorce.
...Si l’héritier est tenu de rapporter à la succession une donation indirecte qu’il a reçue de son père, le rapport dû à la succession s’opère en proportion du capital détenu.
...La cour administrative d’appel de Versailles a fixé une limite à l’âge de procréer, et donc à celui de recourir à une PMA, à "environ 59 ans" pour les hommes.
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