La loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises a modifié les conditions d’ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un commerçant radié du registre du commerce.
...La loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises a modifié les conditions d’ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un commerçant radié du registre du commerce.
...La garantie financière accordée à une personne morale qui, d'une manière habituelle, se livre, même à titre accessoire, à des opérations immobilières sans fournir un crédit ne constitue pas un concours au sens de l'article L. 650-1 du code de commerce.
...En cas de transfert de siège social du crédit-preneur dans les six mois ayant précédés la saisine du juge, le bailleur peut, pour être dispensé de revendiquer son droit de propriété, se fonder sur la publicité des contrats au RCS tenu par le greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le preneur avait initialement son siège.
...Le 20 juin 2018, le ministère de l’Economie et des Finances a diffusé une circulaire afin de détailler l’évolution du dispositif d’accompagnement des entreprises en difficulté.
...Publication au JORF d'un arrêté rendant obligatoire les dispositions de l'avenant n° 15 du 6 avril 2017 à la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires.
...Le juge ne peut déduire l’intérêt d’un créancier de saisir une juridiction compétente de sa volonté de faire reconnaître sa créance fondée sur des manquements du débiteur à ses obligations contractuelles sans analyser le titre sur lequel les différents éléments de sa créance sont fondés et leur nature d'engagement contractuel.
...Le juge d’appel qui rejette une demande d'extension de la procédure collective au gérant d’une société débitrice doit se prononcer par des motifs propres à exclure l’existence d’éléments caractérisant une confusion de patrimoine.
...Le caractère utile d'une créance, qui doit être née après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure ou de la période d'observation, s’apprécie en considération de l'utilité potentielle de l'opération, et non de son utilité réelle appréciée a posteriori.
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