La succession de contrats saisonniers, même sur une longue période et sans interruption, ne constitue pas un ensemble à durée indéterminée susceptible d’être requalifiée en contrat à durée indéterminé. La non-reconduction d’un contrat saisonnier pour motif réel et sérieux n’équivaut donc pas à un licenciement.

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La créance des salariés née de l'inexécution par la société de son obligation de reprise des contrats de travail étant antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, elle ne peut donner lieu à une condamnation au paiement mais doit être portée sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce.

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