La mise à disposition d'un salarié par une association intermédiaire ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et non pour l'occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, sinon le salarié mis à disposition peut faire valoir auprès de cette entreprise les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée.

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Les activités professionnelles soumises à des règles édictées par une organisation privée reconnue par un État membre sont des activités non réglementées, dont la reconnaissance des qualifications, dans un autre État membre, doit se fonder sur une expérience professionnelle constante et régulière, pendant au moins deux ans, recouvrant un ensemble d'activités caractérisant la profession.

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