Le travailleur temporaire, conseiller du salarié, est protégé en cas d'interruption ou de notification du non-renouvellement de sa mission lorsqu'un tel renouvellement est prévu au contrat de mission, ainsi que dans le cas où l'entreprise de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui par de nouveaux contrats de mission.

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L'administration doit tenir compte de l'ensemble des mandats extérieurs à l'entreprise détenus par le salarié protégé, à la condition que ceux-ci aient été, postérieurement au placement en liquidation, portés à la connaissance du liquidateur, par le salarié lui-même ou par tout autre moyen, au plus tard à la date de l'entretien préalable au licenciement.

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L'accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi n'a pas à fixer de modalités particulières d'information et de consultation du comité d'entreprise, ni à reprendre les stipulations ayant cet objet qui auraient, le cas échéant, été fixées préalablement par un accord dit "de méthode".

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