Il appartient au Premier ministre de fixer les conditions générales mises à l'utilisation de l'ensemble des fréquences radioélectriques qui relèvent du domaine public de l'Etat, sans qu'y fassent obstacle les dispositions du code des postes et des communications électroniques qui précisent, pour les seules fréquences attribuées par l'ARCEP, que les conditions techniques et opérationnelles d'utilisation des fréquences sont fixées par cette Autorité.

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Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie d'une déclaration préalable de manifestation, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir lesdits troubles, dont, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public.

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