Cassation de l’arrêt de la cour d’appel qui statue sur l’élection d’un bâtonnier, déférée devant elle par un avocat disposant du droit de vote, sans que le premier n’ait été invité à présenter ses observations.
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LegalNews Veille personnalisée pour les professionnels du droitCassation de l’arrêt de la cour d’appel qui statue sur l’élection d’un bâtonnier, déférée devant elle par un avocat disposant du droit de vote, sans que le premier n’ait été invité à présenter ses observations.
...Un avocat, devenu directeur général d’une Selas, est assujetti au régime général de la sécurité sociale et n’est redevable d’aucune cotisation afférente à son ancienne profession libérale malgré le versement tardif d’une rémunération par la société.
...L’avocat qui forme un recours contre une décision d’arbitrage d’un bâtonnier n’est pas tenu de désigner les parties et les vices de forme affectant les mentions de la déclaration d'appel n'entraînent sa nullité que si celui que les invoque établit le grief que lui est causé.
...La non-inscription sur le registre des candidatures d’un avocat élu au conseil de l’ordre ne porte atteinte ni à la liberté de choix des électeurs, ni au secret du vote, ni à la sincérité du scrutin et ne méconnait pas les principes généraux du droit électoral.
...L’avertissement délivré à un magistrat devant respecter les droits de la défense, les autorités compétentes ne peuvent prononcer légalement à son encontre un avertissement à raison des mêmes faits et de la même procédure ayant déjà abouti à la décision de ne pas prononcer une telle mesure.
...La plaque professionnelle d’avocat, étrangère au domaine de la publicité et sans excéder l’information professionnelle strictement nécessaire au public, peut n’être autorisée que sur la façade avant du cabinet et sans mention des noms déjà présents sur les vitres.
...Fixation des conditions d'application des articles 30-4 et 35-6 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993.
...La sanction de la publication d’un acte qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’une mention à la publicité foncière ne réside pas dans sa mainlevée ou sa radiation, mais dans la publication d’une décision jugeant qu’elle ne peut produire aucun effet.
...La cour d’appel de Paris confirme une décision arbitrale condamnant un avocat à des dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de sa collaboratrice enceinte.
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