Une glace peut être vendue sous la dénomination de “sorbet au champagne” sans porter préjudice à l'appellation d’origine protégée “Champagne”, donc sans pour autant tirer indûment profit de ladite appellation, à condition d'avoir comme caractéristique essentielle, un goût généré principalement par le champagne.

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Lorsqu'une revendication porte sur une application thérapeutique ultérieure, pour satisfaire à l'exigence de suffisance de description, il n'est pas nécessaire de démontrer cliniquement cet effet thérapeutique, mais la demande de brevet doit toutefois refléter directement et sans ambiguïté l'application thérapeutique revendiquée.

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