Il importe peu que, pour être qualifiés de dispositif médical, les logiciels agissent directement ou non sur le corps humain, l’essentiel étant qu’ils soient spécifiquement destinés par le fabricant à être utilisé dans un ou plusieurs des buts médicaux figurant dans la définition d’un dispositif médical.

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Conformément à la directive 95/46/CE, les réponses écrites fournies par un candidat lors d’un examen professionnel et les éventuelles annotations de l’examinateur relatives à ces réponses constituent des données à caractère personnel, au sens de cette disposition. Son droit d’accès à ces données peut néanmoins être restreint.

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