Dès lors que des sommes versées à un enfant majeur au titre de l'obligation alimentaire ne sont pas de nature à établir l’intention libérale de l’individu qui les verse, ces sommes ne constituent pas une donation soumise à rapport et n'ont donc pas à être rapportées à la succession lors du règlement de celle-ci.

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Une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels.

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