Sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle. Ainsi, le contrat d’assurance proposé à un individu en sa qualité d’employé et couvrant des risques survenant dans le cadre de sa vie non-professionnelle n’est pas un contrat conclu à raison d’une telle activité.

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Les ministres peuvent légalement, même en l'absence de dispositions le prévoyant, s'entourer, avant de prendre les décisions relevant de leurs attributions, des avis qu'ils estiment utiles de recueillir et s'appuyer sur des méthodologies et paramètres scientifiques. Ainsi, l’arrêté ministériel fondé, surtout, sur la méthodologie de Météo France est légal. 

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Le recours que l’article R. 211-4-1 du code des assurances ouvre à l'assureur, qui a pris en charge cette indemnisation pour le compte de qui il appartiendra contre l'assureur de l'autre partie de l'ensemble routier, n'est pas soumis à un régime propre de responsabilité de plein droit et pour moitié mais renvoie au droit commun de la responsabilité.

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Lorsqu'il lui appartient, en faisant abstraction du comportement du conducteur impliqué dans l'accident, de rechercher si la victime a commis une faute de nature à exclure ou à limiter son droit à indemnisation, le juge ne doit pas opérer un partage de responsabilité entre les deux conducteurs fautifs en proportion de leur contribution respective à la survenance de l'accident.

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