La sous-caution garantit la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution ayant payé à sa place le créancier, et non la dette dudit débiteur envers le créancier. Cette caution jouit, contre la sous-caution, d'une action personnelle en exécution de sa garantie. La sous-caution ne paye les intérêts du prêt, sauf convention contraire entre elle et l’emprunteur.

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Lorsqu’intervenant après un jugement, l’arrêté d’un plan de redressement d’une société débitrice modifie la situation jugée par ce jugement, la caution peut de nouveau être poursuivie après l'adoption d'un tel plan, de sorte que l'autorité de la chose jugée attachée audit jugement ne s'oppose pas à l'action engagée par le créancier contre les cautions après l'arrêté de ce plan.

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Lorsqu'il lui appartient, en faisant abstraction du comportement du conducteur impliqué dans l'accident, de rechercher si la victime a commis une faute de nature à exclure ou à limiter son droit à indemnisation, le juge ne doit pas opérer un partage de responsabilité entre les deux conducteurs fautifs en proportion de leur contribution respective à la survenance de l'accident.

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