Le recours que l’article R. 211-4-1 du code des assurances ouvre à l'assureur, qui a pris en charge cette indemnisation pour le compte de qui il appartiendra contre l'assureur de l'autre partie de l'ensemble routier, n'est pas soumis à un régime propre de responsabilité de plein droit et pour moitié mais renvoie au droit commun de la responsabilité.

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Lorsqu’un boucher se rend caution solidaire envers une société fournissant la société qu’il dirige, il acquiert la qualité de créancier professionnel. Dès lors, l’acte par lequel il s’est rendu caution est nul si celui-ci ne comporte pas la mention manuscrite exigée par l'article L. 341-2 du code de la consommation.

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