Modification par décret des dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la liquidation judiciaire simplifiée.
...Modification par décret des dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la liquidation judiciaire simplifiée.
...La notification au créancier d’une lettre de consultation à laquelle n’est pas joint l’un des documents exigés par l’article R. 626-7, II du code de commerce, ne fait pas courir le délai de réponse prévu par l’article L. 626-5, alinéa 2, du même code.
...C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu l'absence d'actif disponible de la société pour faire face à son passif et le caractère manifestement impossible de son redressement, justifiant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
...Une créance n'est discutée que lorsqu'elle est contestée dans son existence, son montant ou sa nature appréciés au jour du jugement d'ouverture. Tel n'est pas le cas lorsque que le mandataire se borne à invoquer l'existence d'une créance réciproque sur le débiteur qui serait née d'une situation juridique différente.
...La contestation de la créance déclarée, au cours de la procédure de vérification du passif, n’a pas le même objet que la demande en paiement d’une somme d’argent formée par le débiteur sous sauvegarde contre le créancier déclarant.
...Quand les époux débiteurs agissent en responsabilité contre leur liquidateur, une action individuelle est-elle recevable ?
...La CJUE apporte des précisions quant à l'application du règlement Bruxelles I bis et du règlement insolvabilité face à une action en constatation de l’existence de créances aux fins de leur enregistrement dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité.
...Lorsqu'un créancier invoque la compensation d'une créance antérieure connexe déclarée, si le juge relève le caractère vraisemblable de la créance, il doit admettre le principe de la compensation et ordonner celle-ci à concurrence du montant de la créance à fixer par le juge-commissaire, sans que le créancier n'ait à prouver que sa créance a été admise.
...Le tribunal ne peut prononcer la liquidation judiciaire, à tout moment de la période d’observation, qu’après avoir recueilli l’avis du ministère public.
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