En l'absence de référence à l'article R. 624-5 du code de commerce et de toute indication relative au délai d'un mois imparti pour saisir la juridiction compétente et à la forclusion encourue en cas d'absence de diligence dans ce délai dans l'ordonnance et sa lettre de notification, la forclusion ne peut être opposée au créancier.
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