L’effet rétroactif de la reprise de la liquidation judiciaire est limité à la saisie, à la réalisation des actifs et à l’exercice des actions qui ont été omis dans la procédure clôturée, sans emporter à nouveau le dessaisissement général du débiteur, libre d'engager des biens indépendants à la liquidation.

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En l'absence de clause du bail stipulant le contraire, la résiliation du bail par le liquidateur judiciaire de la société locataire n'est pas de nature à mettre fin au bail à l'égard du gérant co-preneur, peu important que la société locataire fût seule exploitante de l'activité prévue au contrat.

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