L’opposabilité, à la caution solidaire, de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale ayant pu se produire, en l’état du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008, à la suite de la décision d’admission de la créance garantie au passif du débiteur principal, n’a pas pour effet de soumettre les poursuites du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire.

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Le montant maximal de la rémunération du mandataire ad hoc ou du conciliateur est compris dans ses conditions, il doit aussi figurer dans les propositions qu'il adresse au débiteur en ce sens, ainsi que dans l'ordonnance du président les désignant, à laquelle doit figurer l'accord du débiteur.

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