Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, et si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs.

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Le juge déclare l'action du liquidateur en responsabilité pour insuffisance d'actif irrecevable en raison de l'absence de convocation par le greffe du dirigeant en vue de son audition personnelle. Mais la seconde convocation délivrée au dirigeant qui, elle, est régulière, constitue un événement nouveau permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de la première décision du juge.

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