En l’espèce, les créances des organismes sociaux, qui ne sont pas des créances du salarié, n'étaient pas prises en compte pour apprécier le montant maximum de la garantie de l'AGS.
...En l’espèce, les créances des organismes sociaux, qui ne sont pas des créances du salarié, n'étaient pas prises en compte pour apprécier le montant maximum de la garantie de l'AGS.
...En estimant, sans prendre en considération des frais d'avocats non justifiés postérieurs au jugement d'ouverture invoqués par le liquidateur, que celui-ci disposait de fonds suffisants pour désintéresser les créanciers, la cour d'appel a statué par une décision motivée.
...Le tribunal saisi d'une procédure collective connaît de tout ce qui concerne cette procédure, incluant les difficultés relatives aux titres exécutoires et les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée.
...L'article L. 642-18 du code de commerce, en se bornant à préciser que le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente des immeubles appartenant au débiteur en liquidation judiciaire, ne porte, par lui-même, aucune atteinte au droit de propriété.
...Ni la violation invoquée du principe de la contradiction, ni le grief tiré de la méconnaissance de l'objet du litige ne caractérisent un excès de pouvoir, d'où il suit que le pourvoi est irrecevable.
...L'appel relevé par le débiteur à l'encontre de l'état des créances n'est recevable qu'à condition que celui-ci démontre n'avoir pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances.
...En l'espèce, la cour d'appel a exactement retenu que la publication du commandement était réputée faite au jour du dépôt de la demande, dans le délai de deux mois de la notification de l'ordonnance.
...Seules des dettes nées avant le jugement d'ouverture peuvent être prises en compte pour la détermination de l'insuffisance d'actif lors d'une procédure collective.
...La Cour de cassation admet la perte de chance des salariés de bénéficier d'un PSE du fait de l'actionnaire et de la filiale de l'employeur qui ont, par leur faute et légèreté blâmable, concouru à la déconfiture de l'employeur et à la disparition des emplois qui en est résulté.
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