Pour l’application des articles 54, 901 et 1033 du code de procédure civile, une société, tant qu’elle n’a pas fait choix d’un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux.
Dans un arrêt du 12 juin 2025 (pourvoi n° 22-24.111), la Cour de cassation précise que, pour l'application des articles 54, 901 et (...)Cet article est réservé aux abonnés